Art. L522-14, Code général de la fonction publique
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Art. L522-14, Code général de la fonction publique
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L6809MBS
Le fonctionnaire mentionné à l'article L. 522-31 ayant été grièvement blessé dans l'exercice de ses fonctions peut être promu à l'un des échelons supérieurs de son grade ou au grade immédiatement supérieur.