Art. L522-10, Code général de la fonction publique

Art. L522-10, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L6805MBN

L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale selon les modalités fixées par la section 1, et se traduit par une augmentation de traitement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document