Art. L5212-6, Code général des collectivités territoriales
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L9781AAI
Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7.
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Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Éligibilité d'un délégué suppléant du comité syndical d'un syndicat de communes au sein des CAO et des CDSP » / brèves / lexbase public n°635 du 22 juillet 2021Abonnés
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