Art. L521-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L8052I4Y
Une fois pris par l'autorité compétente de l'Etat les actes nécessaires à la prise de possession de ces propriétés privées, les agents du maître de l'ouvrage peuvent y pénétrer en se conformant à la procédure des articles 1er, 4,5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Octobre 2022 » / chronique / lexbase public n°683 du 27 octobre 2022 Abonnés