Art. L520-3, Code de l'urbanisme

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L0452IPG

I. ― Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts.

II. ― Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

a) Pour les locaux à usage de bureaux :

(En euros)

1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION

344

214

86

b) Pour les locaux commerciaux :

(En euros)

1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION

120

75

30

c) Pour les locaux de stockage :

(En euros)

1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION

52

32

13

Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

III. ― Les communes de la région d'Ile-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité.

L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d'éligibilité en application du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription.

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