Art. L512-1, Code de l'environnement

Art. L512-1, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6387LCK

Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document