Art. L511-3-1, Code de l'éducation
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L6868LRS
Aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Loi visant à combattre le harcèlement scolaire : création d'un nouveau délit et réactions aux récentes déclarations d'inconstitutionnalité » / brèves / lexbase pénal n°47 du 24 mars 2022 Abonnés