Art. L511-15, Code monétaire et financier
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L4970IG8
Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Pendant cette période :
1.L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers.L'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;
2.L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement ainsi que les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;
3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Aspects de droit bancaire de la loi de régulation bancaire et financière : beaucoup de bruit pour rien ? » / textes / lexbase affaires n°228 du 18 novembre 2010 Abonnés