Art. L480-5, Code de l'urbanisme
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L5012LU8
En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
Cité dans la RUBRIQUE baux commerciaux / TITRE « Cession de fonds de commerce et prise en charge par le cessionnaire des conséquences d’une construction illicite » / brèves / lexbase affaires n°648 du 24 septembre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions d'hygiène et sécurité spécifiques aux bâtiments et travaux publics / TITRE « Obligations du maître d'ouvrage » Abonnés