Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles les droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.
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Cité dans la RUBRIQUE confiance et modernisation de l'économie / TITRE « Fiche n° 2 : La réforme de l'épargne salariale » / textes / la lettre juridique n°179 du 1 septembre 2005Abonnés