Art. L435-6, Code du travail

Art. L435-6, Code du travail

Lecture: 1 min

L6451ACW

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.



Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document