Art. L422-6, Code des communes

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L4292ABL

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 de ce code sont applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés aux articles L. 422-4 et L. 422-5 ci-dessus, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues à ces articles.

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