Art. L422-5-1, Code de l'urbanisme
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L7461L7H
Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l'Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l'exercice d'un culte.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Permis de construire modificatif d’un édifice cultuel : pas de consultation obligatoire du préfet si le projet n’entraîne pas une modification substantielle du bâtiment » / brèves / lexbase public n°678 du 22 septembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Bâtiment dédié à l’exercice du culte : suspension d’un permis de construire modificatif pour défaut de consultation préalable de l’autorité préfectorale » / brèves / lexbase public n°664 du 21 avril 2022 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : La compétence relative aux actes individuels d'urbanisme / TITRE « L'avis des autorités ou commissions compétentes » Abonnés