Art. L421-1, Code des procédures civiles d'exécution

Art. L421-1, Code des procédures civiles d'exécution

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L5906IR8

Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.

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