Art. L39, Livre des procédures fiscales
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L4450I7X
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes ou de réglementations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
S'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai.
Cité dans la RUBRIQUE douanes / TITRE « Principe de respect des droits de la défense et avis de mise en recouvrement douanier » / brèves / lexbase fiscal n°954 du 20 juillet 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE aide juridictionnelle / TITRE « Loi de finances pour 2016 : aménagements du régime de l'aide juridique » / brèves / le quotidien du 8 janvier 2016 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « Le champ d'application de l'aide à l'intervention de l'avocat en matière pénale, douanière ou dans le cadre du droit de circulation ou de séjour » Abonnés