Art. L362-1, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L7798K9P
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
Les chartes de parc national et les chartes de parc naturel régional définissent des orientations ou prévoient des mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les documents graphiques des chartes de parc national et sur les plans des chartes de parc naturel régional, pour des motifs de préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. Ces orientations ou ces mesures ne s'appliquent pas aux voies et chemins soumis à une interdiction de circulation en application du premier alinéa du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La restauration et l’extension des chalets d’alpage : un exemple d’imbrication des compétences de l’Etat et des collectivités locales » / le point sur... / lexbase public n°652 du 20 janvier 2022 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions relatives aux atteintes à l'environnement / TITRE « ETUDE : Les contraventions relatives aux atteintes à l'environnement » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « L'institution d'une servitude administrative interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale » Abonnés