Art. L359, Code électoral
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L2724AA7
Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « A propos de la contestation des élections municipales de Perpignan...un exemple concret de la méthode suivie par le juge électoral » / doctrine / lexbase public n°111 du 14 mai 2009 Abonnés