Art. L3341-1, Code de la santé publique
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L9774IPP
Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle.
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « QPC : évolutions procédurales récentes - Avril à Juin 2012 » / jurisprudence / la lettre juridique n°495 du 26 juillet 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé publique / TITRE « Constitutionnalité des dispositions législatives concernant la répression de l'ivresse publique » / brèves / le quotidien du 19 juin 2012 Abonnés