Art. L33-3, Code des postes et des communications électroniques

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L1120HHX

Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et, le cas échéant, des équipements terminaux aux dispositions de l'article L. 34-9, peuvent être établis librement :

1° Les réseaux internes ;

2° Les réseaux indépendants, autres que radioélectriques, dont les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;

3° Les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée, dont les catégories sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et des télécommunications.

Le ministre chargé des télécommunications détermine les conditions techniques d'exploitation des réseaux et installations visés aux 2° et 3° ci-dessus.

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