Art. L332-30, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L2426IEL
Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des actes mentionnés à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue.
Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La répétition de participations d'urbanisme dans une station de sports d'hiver - Conclusions du Rapporteur public » / conclusions / lexbase public n°531 du 31 janvier 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Une première application contentieuse du principe jurisprudentiel d'indemnisation des servitudes d'urbanisme » / jurisprudence / lexbase public n°425 du 21 juillet 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public : personne contre laquelle doit être exercée l'action de l'indu » / brèves / lexbase public n°400 du 14 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Chronique de droit de l'urbanisme - Mai 2012 » / jurisprudence / lexbase public n°246 du 17 mai 2012 Abonnés