Art. L3322-2, Code du travail
Lecture: 1 min
L7711LQN
Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313-8 et composée d'au moins cinquante salariés.
La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « L’expertise comptable et le rapport sur la participation » / jurisprudence / lexbase social n°946 du 18 mai 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Participation : exception d’illégalité et capitaux propres des succursales » / jurisprudence / lexbase social n°926 du 1 décembre 2022 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le portage salarial / TITRE « Les règles applicables au salarié porté en matière de dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : La participation aux résultats de l'entreprise / synthèse Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le portage salarial / synthèse Abonnés