Art. L331-22, Code forestier (nouveau)
Lecture: 1 min
L7350LUR
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l'article L. 122-3 bénéficie d'un droit de préemption.
Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiqués.
Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 n'est pas applicable.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Le coup de grâce au droit de préférence des voisins de parcelles boisées » / jurisprudence / lexbase droit privé n°968 du 14 décembre 2023 Abonnés