L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par :
1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ;
2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13.
La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.
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Cité dans la RUBRIQUE fiscalité locale / TITRE « Taxe d’aménagement : le Conseil d'État définit la notion de reconstruction » / brèves / lexbase fiscal n°860 du 1 avril 2021Abonnés