Art. L331-1, Code de l'urbanisme
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L3058LBU
En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.
La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité locale / TITRE « Taxe d’aménagement : le Conseil d'État définit la notion de reconstruction » / brèves / lexbase fiscal n°860 du 1 avril 2021 Abonnés