Art. L3261-3-1, Code du travail
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L3258LU9
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Loi « climat et résilience » : une loi en demi-teinte pour les travaillistes » / textes / lexbase social n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Le volet « social/politique de l’emploi » de la loi de finances pour 2021 » / textes / lexbase social n°850 du 14 janvier 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Prise en charge par les employeurs des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail habituel de leurs salariés » / pratique professionnelle / lexbase social n°828 du 18 juin 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le domaine des indemnités pour frais professionnels déductibles / TITRE « Les frais de transport personnel » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Avantage résultant de la prise en charge des frais de trajet - BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20-20231107 » Abonnés