Art. L3243-3, Code du travail
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L7243IAI
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
Cité dans la RUBRIQUE salaire / TITRE « La preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur » / brèves / lexbase social n°941 du 6 avril 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le paiement du salaire / TITRE « Les conséquences de l'acceptation par le salarié du bulletin de paie » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le paiement du salaire / synthèse Abonnés