Art. L322-23, Code rural et de la pêche maritime

Art. L322-23, Code rural et de la pêche maritime

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L3824AED

Les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.

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