Art. L3221-5, Code du travail

Art. L3221-5, Code du travail

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L0805H9P

Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

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