Art. L321-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L7988I4M
Le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.
Toutefois, dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l'usufruitier exerçant leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose. L'usufruitier, autre que le père ou la mère ayant l'usufruit légal, est tenu de donner caution.
Si le propriétaire d'un bien exproprié n'a pu être identifié, le juge fixe l'indemnité pour le compte de qui il appartiendra.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Non-attribution d’une indemnité de dépréciation à un syndicat de copropriétaires » / brèves / lexbase public n°701 du 30 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Octobre 2022 » / chronique / lexbase public n°683 du 27 octobre 2022 Abonnés