Art. L3211-2-3, Code de la santé publique
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L9753KXI
Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « L’intervention du juge des libertés en matière de soins psychiatriques sans consentement : retour sur la jurisprudence rendue en 2019 et 2020 » / panorama / lexbase droit privé n°850 du 14 janvier 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Maintien de l’admission en soins psychiatriques sans consentement : les délais de vingt-quatre et soixante-douze heures commencent à courir à compter de la date de décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge » / brèves / le quotidien du 21 novembre 2019 Abonnés