Art. L3211-1, Code de la santé publique
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Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Soins psychiatriques sans consentement : les irrégularités de procédures peuvent être soulevées pour la première fois en cause d’appel » / brèves / le quotidien du 10 décembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La responsabilité pour faute des établissements de santé privés / TITRE « Responsabilité contractuelle des établissements privés » Abonnés