Art. L321-10, Code de commerce
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L7962IQX
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux. Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret.
Cité dans la RUBRIQUE administrateurs judiciaires / TITRE « Défaut de communication au commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques du registre des opérateurs de ventes : faute disciplinaire » / brèves / le quotidien du 17 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Mise en place du registre électronique des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » / brèves / lexbase droit privé - archive n°523 du 11 avril 2013 Abonnés