Art. L314-3, Code de la sécurité intérieure
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L1790IXL
Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions des catégories A et B non destinées au commerce ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par voie réglementaire.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La réforme pénale du 3 juin 2016 : aspects de droit pénal » / textes / lexbase droit privé n°662 du 7 juillet 2016 Abonnés