Art. L314-2, Code de la sécurité intérieure
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L1791IXM
Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4-3.
Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La réforme pénale du 3 juin 2016 : aspects de droit pénal » / textes / lexbase droit privé n°662 du 7 juillet 2016 Abonnés