Art. L313-22-1, Code de l'action sociale et des familles
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Art. L313-22-1, Code de l'action sociale et des familles
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L1593LIT
Est puni des peines prévues à l'article L. 1427-1 du code de la santé publique le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 313-13.
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Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Colloque "Covid-19 et droit de l’indemnisation" : la responsabilité des établissements accueillant des personnes âgées » / actes de colloques / cahiers louis josserand n°1 du 28 juillet 2022Abonnés