Art. L313-16, Code de la construction et de l'habitation

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L1984C8Y

Les interdictions prévues aux articles L. 423-10 et L. 423-11 sont applicables aux administrateurs et aux salariés des associations mentionnées à l'article L. 313-7 et des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-7-1 ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'agence nationale.

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