Art. L3123-16, Code du travail
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L4637MH9
L'employeur informe chaque année le comité social et économique, s'il existe, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des trois derniers alinéas du même article L. 3123-7.
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « Transports routiers et activités auxiliaires : précisions sur la garantie de rémunération perçue par un salarié à temps partiel » / brèves / lexbase social n°978 du 21 mars 2024 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le contrat de travail à temps partiel / TITRE « L'information des représentants du personnel relative au travail à temps partiel » Abonnés