Art. L311-9, Code des relations entre le public et l'administration
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L4911LA7
L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ;
4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Droit à communication des délibérations budgétaires des collectivités territoriales : limite tenant aux possibilités techniques de l'administration » / brèves / lexbase public n°730 du 11 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Vie privée des élus : documents communicables et infractions pénales » / focus / lexbase public n°729 du 14 décembre 2023 Abonnés