Art. L311-9, Code de la consommation
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L8196IMI
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Haro sur le crédit renouvelable ! Lecture thématique et prismatique de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation » / textes / la lettre juridique n°405 du 29 juillet 2010 Abonnés