Art. L311-5, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L7314LPL
Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d’exécution (mars 2020) - L'impact des réformes promulguées en 2019 sur les procédures civiles d'exécution » / chronique / lexbase droit privé n°815 du 5 mars 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « L’impact de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 sur les procédures civiles d’exécution » / textes / lexbase droit privé n°783 du 16 mai 2019 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : L'hypothèque / TITRE « Les effets de l’hypothèque entre les parties » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Le critère de proportionnalité de la procédure de saisie immobilière (CPCEx, art. L. 311-5) » Abonnés