Art. L311-31, Code de la consommation
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Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit affecté : précisions sur le préjudice de l’emprunteur » / brèves / lexbase affaires n°803 du 18 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Financement de panneaux photovoltaïques : rappel de la nécessité pour l’emprunteur de démontrer avoir subi un préjudice consécutif à la faute de la banque » / jurisprudence / lexbase affaires n°690 du 30 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit affecté : la délivrance des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux sans réserve exclut la faute du prêteur » / brèves / lexbase affaires n°666 du 25 février 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Caractère abusif d'une clause relative à la restitution immédiate du véhicule en cas de résiliation d'un contrat de location de véhicule assorti d'une promesse de vente » / brèves / le quotidien du 18 avril 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit à la consommation affecté et remise des fonds : gare à la précipitation du prêteur ! » / jurisprudence / la lettre juridique n°518 du 28 février 2013 Abonnés