Art. L311-3, Code monétaire et financier
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L4804IEN
Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.
Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Aperçu du nouveau dispositif normatif relatif aux activités de paiement en France » / textes / lexbase droit privé n°365 du 1 octobre 2009 Abonnés