Art. L255-8, Code rural et de la pêche maritime
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L7291I8K
Le permis d'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture est délivré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 255-7, à l'issue d'une évaluation qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement dans les conditions d'emploi prescrites.
Cité dans la RUBRIQUE droit public éco. / TITRE « Inopposabilité du secret des affaires à la transmission à l'administration d’informations requises pour l'instruction d'une demande » / brèves / lexbase public n°674 du 7 juillet 2022 Abonnés