Art. L245-2, Code de l'action sociale et des familles
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L2462LBS
La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.
L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-8.
Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil départemental peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.
Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Recours contre les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation de compensation du handicap : office du juge pour l’appréciation de la situation de précarité ou de bonne foi du demandeur » / brèves / le quotidien du 3 décembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Actes du colloque - Rencontres normandes de contentieux de la Sécurité sociale : La réforme des juridictions en matière de Sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale dans les textes » / actes de colloques / lexbase social n°785 du 6 juin 2019 Abonnés