Art. L245-15, Code de la sécurité sociale

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L0901IUW

Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.

Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.

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