Art. L244-11, Code de la sécurité sociale
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L1237I7X
L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Point de départ de l’action en recouvrement des cotisations fixé à la fin du délai imparti par la mise en demeure » / brèves / lexbase social n°844 du 19 novembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2015 : prélèvements sociaux et recouvrements des cotisations » / textes / lexbase social n°596 du 8 janvier 2015 Abonnés