Art. L242-1, Code de commerce
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L6245ICB
Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions soit avant l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.
Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d'un quart au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Est puni des peines prévues à l'alinéa précédent le fait, pour les personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Réflexions sur la dépénalisation du droit des sociétés commerciales » / doctrine / lexbase affaires n°476 du 28 juillet 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Intégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité versée à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux dès lors que le montant dépasse la fraction exonérée de l'impôt sur le revenu » / brèves / lexbase social n°599 du 29 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : aspects de droit des sociétés » / textes / lexbase affaires n°253 du 2 juin 2011 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les infractions concernant les sociétés européennes » Abonnés