L'acheteur peut décider de recourir aux marchés globaux mentionnés à l'article L. 2171-1. Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés.
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Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Publication d’une ordonnance « commande publique » pour relancer l’économie dans la période « post covid » » / brèves / lexbase public n°590 du 25 juin 2020Abonnés