Art. L236-17, Code de commerce
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L3111IQB
Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.
En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10.
Dans tous les cas, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Transposition de la Directive 2009/109/CE du 16 septembre 2009, concernant les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusion ou de scission de sociétés » / textes / lexbase affaires n°254 du 9 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : aspects de droit des sociétés » / textes / lexbase affaires n°253 du 2 juin 2011 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La scission de la SA » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR – Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Fusion des sociétés - Champ d'application - BOI-ENR-AVS-20-60-10-20120912 » Abonnés