Art. L236-11, Code de commerce

Art. L236-11, Code de commerce

Lecture: 1 min

L9701IAK

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées ni à l'établissement des rapports mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document